D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
313. Une chambre détermine, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les critères d’obtention, incluant les critères d’équivalence, ou de retrait des titres visés aux articles 317 et 318.
1998, c. 37, a. 313; 2002, c. 45, a. 443; 2008, c. 7, a. 88.
313. Une chambre détermine, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les critères d’obtention, incluant les critères d’équivalence, ou de retrait des titres visés aux articles 317 et 318.
L’article 217 ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du premier alinéa.
1998, c. 37, a. 313; 2002, c. 45, a. 443.
313. Une chambre détermine, par règlement:
1°  les règles de déontologie applicables aux représentants, autres que les représentants en valeurs mobilières, de chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle pratiquent ses cotisants;
2°  les règles relatives à la formation continue obligatoire de chaque discipline ou catégorie de discipline autre qu’en planification financière dans laquelle pratiquent ses cotisants;
3°  les critères d’obtention, incluant les critères d’équivalence, ou de retrait des titres visés aux articles 317 et 318.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 313.