D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
31. Un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit, avant d’offrir un produit d’assurance, divulguer à la personne avec laquelle il transige, de la façon prévue par règlement, le nom des assureurs dont il est autorisé à offrir ce type de produit ainsi que les autres renseignements prescrits par règlement.
1998, c. 37, a. 31.