D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
301. Lorsque le poste à combler est celui d’un président ou d’un vice-président, les membres du conseil d’administration désignent parmi eux, après l’élection ou la nomination du nouveau membre, celui qui occupera cette fonction.
1998, c. 37, a. 301; 2004, c. 37, a. 72.
301. Lorsque le poste à combler est celui d’un président ou d’un vice-président, les membres de la chambre désignent parmi eux, après l’élection ou la nomination du nouveau membre, celui qui occupera cette fonction.
1998, c. 37, a. 301.