D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
300. Toute vacance, autre que celle à un poste dont le membre est nommé par le ministre, est comblée pour la durée non écoulée du poste à combler.
S’il reste au moins un an à écouler, elle est comblée par une élection partielle parmi les représentants de la discipline et, le cas échéant, de la région concernée. S’il reste moins d’un an, elle est comblée par le conseil d’administration parmi de tels représentants.
1998, c. 37, a. 300; 2002, c. 45, a. 441; 2004, c. 37, a. 71.
300. Toute vacance, autre que celle à un poste dont le membre est nommé par le ministre, est comblée pour la durée non écoulée du poste à combler.
S’il reste au moins un an à écouler, elle est comblée par une élection partielle parmi les représentants de la discipline et, le cas échéant, de la région concernée. S’il reste moins d’un an, elle est comblée par le ministre parmi de tels représentants.
1998, c. 37, a. 300; 2002, c. 45, a. 441.
300. Toute vacance, autre que celle à un poste dont le membre est nommé par le ministre, est comblée pour la durée non écoulée du poste à combler.
S’il reste au moins un an à écouler, elle est comblée par une élection partielle, tenue par le secrétaire du Bureau, parmi les représentants de la discipline et, le cas échéant, de la région concernée. S’il reste moins d’un an, elle est comblée par le ministre parmi de tels représentants.
1998, c. 37, a. 300.