D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
294. L’élection se tient conformément aux règles déterminées par le règlement intérieur de chacune des chambres.
1998, c. 37, a. 294; 2002, c. 45, a. 436; 2004, c. 37, a. 67; 2009, c. 25, a. 86; 2011, c. 26, a. 27; 2013, c. 18, a. 58.
294. Dans le cas des représentants en assurance de personnes et des représentants de courtier en épargne collective, l’élection se tient par régions délimitées par règlement intérieur de la Chambre de la sécurité financière.
Dans les autres cas, l’élection se tient conformément aux règles déterminées par le règlement intérieur de chacune des chambres.
1998, c. 37, a. 294; 2002, c. 45, a. 436; 2004, c. 37, a. 67; 2009, c. 25, a. 86; 2011, c. 26, a. 27.
294. Sauf dans le cas des représentants en assurance collective, des représentants de courtier en plans de bourses d’études, des planificateurs financiers, des agents en assurance de dommages ainsi que des experts en sinistre, l’élection se tient par régions délimitées par règlement de chacune des chambres.
1998, c. 37, a. 294; 2002, c. 45, a. 436; 2004, c. 37, a. 67; 2009, c. 25, a. 86.
294. Sauf dans le cas des représentants en assurance collective, des représentants en contrats d’investissement et en plans de bourses d’études, des planificateurs financiers, des agents en assurance de dommages ainsi que des experts en sinistre, l’élection se tient par régions délimitées par règlement de chacune des chambres.
1998, c. 37, a. 294; 2002, c. 45, a. 436; 2004, c. 37, a. 67.
294. Sauf dans le cas des représentants en assurance collective, des représentants en contrats d’investissement et en plans de bourses d’études ainsi que des planificateurs financiers, l’élection se tient par régions délimitées par règlement de chacune des chambres.
1998, c. 37, a. 294; 2002, c. 45, a. 436.
294. Sauf dans le cas des représentants en assurance collective, des représentants en contrats d’investissement et en plans de bourses d’études ainsi que des planificateurs financiers, l’élection se tient par régions délimitées par règlement de chacune des chambres.
À défaut, les régions sont délimitées par le secrétaire du Bureau.
1998, c. 37, a. 294.