D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
290.3. Les conditions d’éligibilité sont fixées par le règlement intérieur de la chambre.
Dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, les membres élus du conseil d’administration doivent comprendre les personnes suivantes:
1°  deux représentants en assurance de personnes;
2°  deux représentants de courtier en épargne collective;
3°  un représentant en assurance collective;
4°  un représentant de courtier en plans de bourses d’études;
5°  un planificateur financier.
Dans le cas de la Chambre de l’assurance de dommages, les membres élus du conseil d’administration doivent comprendre des dirigeants de cabinets ou d’assureurs qui appartiennent à chacun des groupes suivants:
1°  les assureurs qui distribuent leurs produits principalement par l’entremise d’agents en assurance de dommages;
2°  les cabinets, autres que des assureurs, inscrits dans la discipline de l’assurance de dommages qui exercent leurs activités par l’entremise de courtiers en assurance de dommages;
3°  les assureurs qui distribuent leurs produits principalement par l’entremise de courtiers en assurance de dommages;
4°  les cabinets, autres que des assureurs, inscrits dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistre.
Les agents visés au paragraphe 1° du troisième alinéa élisent, dans la proportion qu’ils représentent sur l’ensemble des membres de la Chambre, tout dirigeant d’un assureur visé à ce paragraphe.
Les courtiers visés au paragraphe 2° du troisième alinéa élisent, dans la proportion qu’ils représentent sur l’ensemble des membres de la Chambre, tout dirigeant d’un cabinet visé à ce paragraphe, dont au moins un est dirigeant d’un cabinet regroupant 15 courtiers ou moins.
Les experts en règlement de sinistre élisent, dans la proportion qu’ils représentent sur l’ensemble des membres de la Chambre, tout dirigeant d’un assureur et d’un cabinet visés aux paragraphes 3° et 4° du troisième alinéa.
Les membres élus du conseil d’administration doivent être titulaires d’un certificat dans les disciplines de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres à l’exception de l’un des dirigeants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa qui ne peut être titulaire d’un tel certificat.
2011, c. 26, a. 25; 2013, c. 18, a. 56.
290.3. Les conditions d’éligibilité sont fixées par le règlement intérieur de la chambre.
Dans le cas de la Chambre de l’assurance de dommages, les membres élus du conseil d’administration doivent comprendre des dirigeants de cabinets ou d’assureurs qui appartiennent à chacun des groupes suivants:
1°  les assureurs qui distribuent leurs produits principalement par l’entremise d’agents en assurance de dommages;
2°  les cabinets, autres que des assureurs, inscrits dans la discipline de l’assurance de dommages qui exercent leurs activités par l’entremise de courtiers en assurance de dommages;
3°  les assureurs qui distribuent leurs produits principalement par l’entremise de courtiers en assurance de dommages;
4°  les cabinets, autres que des assureurs, inscrits dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistre.
Les agents visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa élisent, dans la proportion qu’ils représentent sur l’ensemble des membres de la Chambre, tout dirigeant d’un assureur visé à ce paragraphe.
Les courtiers visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa élisent, dans la proportion qu’ils représentent sur l’ensemble des membres de la Chambre, tout dirigeant d’un cabinet visé à ce paragraphe, dont au moins un est dirigeant d’un cabinet regroupant 15 courtiers ou moins.
Les experts en règlement de sinistre élisent, dans la proportion qu’ils représentent sur l’ensemble des membres de la Chambre, tout dirigeant d’un assureur et d’un cabinet visés aux paragraphes 3° et 4° de cet alinéa.
Les membres élus du conseil d’administration doivent être titulaires d’un certificat dans les disciplines de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres à l’exception de l’un des dirigeants visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa qui ne peut être titulaire d’un tel certificat.
2011, c. 26, a. 25.