D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
290.1. La durée du mandat des membres du conseil d’administration d’une chambre qui sont nommés par le ministre est fixée par celui-ci et ne peut excéder trois ans. Ces mandats ne peuvent être renouvelés consécutivement que deux fois.
La durée de ces mandats doit être échelonnée afin de tendre à ce que leur expiration, au cours d’une même année, ne touche pas plus du tiers des membres.
2011, c. 26, a. 25; 2013, c. 18, a. 55.
290.1. La durée du mandat des membres du conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages qui sont nommés par le ministre est fixée par celui-ci et ne peut excéder trois ans. Ces mandats ne peuvent être renouvelés consécutivement que deux fois.
La durée de ces mandats doit être échelonnée afin de tendre à ce que leur expiration, au cours d’une même année, ne touche pas plus du tiers des membres.
2011, c. 26, a. 25.