D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
283. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 283; 2002, c. 45, a. 433.
283. Le Fonds doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au Bureau ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le Bureau.
1998, c. 37, a. 283.