D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
278. L’Autorité détermine, par règlement, le montant de la cotisation que doivent verser un cabinet, un représentant autonome, une société autonome et un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Elle fixe cette cotisation en fonction du risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline et selon tout autre critère qu’elle estime approprié.
Dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif, la cotisation doit être déterminée de manière à combler cette insuffisance sur une période maximale de cinq ans.
1998, c. 37, a. 278; 2002, c. 45, a. 431; 2004, c. 37, a. 63; 2009, c. 25, a. 83.
278. L’Autorité détermine, par règlement, le montant de la cotisation que doivent verser un cabinet, un représentant autonome et une société autonome.
Elle fixe cette cotisation en fonction du risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline et selon tout autre critère qu’elle estime approprié.
Dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif, la cotisation doit être déterminée de manière à combler cette insuffisance sur une période maximale de cinq ans.
1998, c. 37, a. 278; 2002, c. 45, a. 431; 2004, c. 37, a. 63.
278. L’Agence détermine, par règlement, le montant de la cotisation que doivent verser un cabinet, un représentant autonome et une société autonome.
Elle fixe cette cotisation en fonction du risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline et selon tout autre critère qu’elle estime approprié.
1998, c. 37, a. 278; 2002, c. 45, a. 431.
278. Le Fonds détermine, par règlement, le montant de la cotisation que doivent verser un cabinet, un représentant autonome et une société autonome.
Il fixe cette cotisation en fonction du risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline et selon tout autre critère qu’il estime approprié.
Ce règlement est soumis à l’approbation du Bureau qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 278.