D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
258.1. Le Fonds d’indemnisation des services financiers est constitué des cotisations versées en application de l’article 278 ainsi que des sommes recouvrées en vertu de l’article 277.
2002, c. 45, a. 425; 2009, c. 25, a. 82.
258.1. Le Fonds d’indemnisation des services financiers est constitué des cotisations versées par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome en application de l’article 278 ainsi que des sommes recouvrées en vertu de l’article 277.
2002, c. 45, a. 425.