D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
258. Est institué le «Fonds d’indemnisation des services financiers».
Ce fonds est affecté au paiement des indemnités payables aux victimes de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds relatif aux produits et services financiers fournis ou offerts par un représentant, un cabinet, un représentant autonome, une société autonome, un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou un représentant de tels courtiers, et ce, sans égard à la discipline ou à la catégorie de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat ou de son inscription.
La suspension ou la révocation du certificat ou du droit de pratique du représentant responsable de la fraude, de la manoeuvre dolosive ou du détournement de fonds n’a pas pour effet de priver la victime du droit à l’indemnité prévu au deuxième alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la victime faisait affaires avec le représentant avant la suspension ou la révocation;
2°  la fraude, la manoeuvre dolosive ou le détournement de fonds a été commis dans les deux ans suivant la révocation ou le début de la suspension.
Il en est de même de la révocation et de la suspension de l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 258; 2002, c. 45, a. 424; 2009, c. 25, a. 81; 2018, c. 23, a. 569.
258. Est institué le «Fonds d’indemnisation des services financiers».
Ce fonds est affecté au paiement des indemnités payables aux victimes de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un cabinet, un représentant autonome, une société autonome ou un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 258; 2002, c. 45, a. 424; 2009, c. 25, a. 81.
258. Est institué le «Fonds d’indemnisation des services financiers».
Ce fonds est affecté au paiement des indemnités payables aux victimes de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome.
1998, c. 37, a. 258; 2002, c. 45, a. 424.
258. Est institué le «Fonds d’indemnisation des services financiers».
1998, c. 37, a. 258.