D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
253. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 253; 2002, c. 45, a. 422.
253. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables du Bureau ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut exiger des membres, des mandataires et des employés du Bureau les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de son mandat.
1998, c. 37, a. 253.