D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
244. L’Autorité doit, à la demande du ministre, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur ses activités relatives à l’administration de la présente loi.
1998, c. 37, a. 244; 2002, c. 45, a. 419; 2004, c. 37, a. 90.
244. L’Agence doit, à la demande du ministre, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur ses activités relatives à l’administration de la présente loi.
1998, c. 37, a. 244; 2002, c. 45, a. 419.
244. Le Bureau doit, à la demande du ministre, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1998, c. 37, a. 244.