D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
243. Le preneur d’une police d’assurance-vie ou une personne dont la vie est assurée en vertu de celle-ci peut obtenir de l’Autorité tout renseignement inscrit au registre concernant cette police.
Sur preuve du décès d’une personne, seules les personnes suivantes peuvent obtenir de l’Autorité un renseignement relatif à l’existence d’une police d’assurance sur la vie de la personne décédée et, le cas échéant, avoir accès aux renseignements contenus au registre : le liquidateur de la succession, un héritier, un successible, un bénéficiaire de l’assurance-vie, le titulaire de l’autorité parentale d’un héritier, d’un successible ou d’un bénéficiaire de l’assurance-vie ainsi que l’avocat ou le notaire mandaté par l’une de ces personnes.
L’Autorité fournit les renseignements contenus au registre à celui qui y a droit sur paiement des frais fixés par règlement du gouvernement.
1998, c. 37, a. 243; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 567.
243. Seules les personnes suivantes peuvent obtenir de l’Autorité un renseignement relatif à l’existence d’une police d’assurance: l’héritier ou le successible d’une personne décédée, le bénéficiaire de l’assurance-vie, le titulaire de l’autorité parentale d’une de ces personnes et le liquidateur de la succession.
Sur preuve du décès d’une personne, l’Autorité fournit à celui qui y a droit, sur paiement des frais prescrits par cette loi, les renseignements contenus au registre sur la personne décédée ou ceux qu’elle obtient d’un assureur en vertu de l’article 242.
1998, c. 37, a. 243; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
243. Seules les personnes suivantes peuvent obtenir de l’Agence un renseignement relatif à l’existence d’une police d’assurance: l’héritier ou le successible d’une personne décédée, le bénéficiaire de l’assurance-vie, le titulaire de l’autorité parentale d’une de ces personnes et le liquidateur de la succession.
Sur preuve du décès d’une personne, l’Agence fournit à celui qui y a droit, sur paiement des frais prescrits par cette loi, les renseignements contenus au registre sur la personne décédée ou ceux qu’elle obtient d’un assureur en vertu de l’article 242.
1998, c. 37, a. 243; 2002, c. 45, a. 499.
243. Seules les personnes suivantes peuvent obtenir du Bureau un renseignement relatif à l’existence d’une police d’assurance: l’héritier ou le successible d’une personne décédée, le bénéficiaire de l’assurance-vie, le titulaire de l’autorité parentale d’une de ces personnes et le liquidateur de la succession.
Sur preuve du décès d’une personne, le Bureau fournit à celui qui y a droit, sur paiement des frais prescrits par cette loi, les renseignements contenus au registre sur la personne décédée ou ceux qu’il obtient d’un assureur en vertu de l’article 242.
1998, c. 37, a. 243.