D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
238. Un représentant, un cabinet, un représentant autonome ainsi qu’une société autonome informent l’Autorité, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 238; D. 495-2004, a. 5; 2004, c. 37, a. 90.
238. Un représentant, un cabinet, un représentant autonome ainsi qu’une société autonome informent l’Agence, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 238; D. 495-2004, a. 5.
238. Un représentant, un cabinet, un représentant autonome ainsi qu’une société autonome informent le Bureau, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 238.