D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
232. Le ministre peut demander à l’Autorité de tenir compte, dans l’exécution de son mandat, des orientations et des objectifs qu’il lui indique.
Le rapport des activités de l’Autorité doit faire état des mesures qu’elle a prises à cette fin.
1998, c. 37, a. 232; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
232. Le ministre peut demander à l’Agence de tenir compte, dans l’exécution de son mandat, des orientations et des objectifs qu’il lui indique.
Le rapport des activités de l’Agence doit faire état des mesures qu’elle a prises à cette fin.
1998, c. 37, a. 232; 2002, c. 45, a. 499.
232. Le ministre peut demander au Bureau de tenir compte, dans l’exécution de son mandat, des orientations et des objectifs qu’il lui indique.
Le rapport des activités du Bureau doit faire état des mesures qu’il a prises à cette fin.
1998, c. 37, a. 232.