D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
230. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 230; 2002, c. 45, a. 414; 2004, c. 37, a. 90; 2011, c. 26, a. 22.
230. À la demande de l’Autorité, la Cour supérieure peut interdire à une personne d’agir à titre d’administrateur ou de dirigeant pour un cabinet lorsque cette personne, en plus d’une occasion, a agi à ce titre pour un cabinet alors qu’il fit l’objet d’une sanction imposée en vertu de l’article 115.
1998, c. 37, a. 230; 2002, c. 45, a. 414; 2004, c. 37, a. 90.
230. À la demande de l’Agence, la Cour supérieure peut interdire à une personne d’agir à titre d’administrateur ou de dirigeant pour un cabinet lorsque cette personne, en plus d’une occasion, a agi à ce titre pour un cabinet alors qu’il fit l’objet d’une sanction imposée en vertu de l’article 115.
1998, c. 37, a. 230; 2002, c. 45, a. 414.
230. À la demande du Bureau, la Cour supérieure peut interdire à une personne d’agir à titre d’administrateur ou de dirigeant pour un cabinet lorsque cette personne, en plus d’une occasion, a agi à ce titre pour un cabinet alors qu’il fit l’objet d’une sanction imposée en vertu de l’article 115 ou 116.
1998, c. 37, a. 230.