D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
228.2. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 62; 2009, c. 25, a. 80.
228.2. L’Autorité peut refuser le bénéfice d’une dispense prévue par règlement dans tous les cas où elle estime que la protection des épargnants l’exige.
Elle peut notamment refuser le bénéfice d’une dispense à toute personne qui:
1°  a abusé d’une telle dispense;
2°  a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;
3°  a contrevenu à toute autre disposition relative aux valeurs mobilières.
2004, c. 37, a. 62.