D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
226. L’Autorité détermine, par règlement, les frais exigibles pour toute formalité ou toute mesure prévue par la présente loi ou un de ses règlements et pour les biens et les services qu’elle fournit.
1998, c. 37, a. 226; 2002, c. 45, a. 411; 2004, c. 37, a. 90.
226. L’Agence détermine, par règlement, les frais exigibles pour toute formalité ou toute mesure prévue par la présente loi ou un de ses règlements et pour les biens et les services qu’elle fournit.
1998, c. 37, a. 226; 2002, c. 45, a. 411.
226. Le Bureau détermine, par règlement, les frais exigibles pour toute formalité ou toute mesure prévue par la présente loi ou un de ses règlements et pour les biens et les services qu’il fournit.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 226.