D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
222. Un certificat délivré par l’Autorité doit indiquer chaque discipline ou chaque catégorie de discipline dans laquelle son titulaire est autorisé à agir ainsi que les conditions ou les restrictions auxquelles il est assujetti.
1998, c. 37, a. 222; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
222. Un certificat délivré par l’Agence doit indiquer chaque discipline ou chaque catégorie de discipline dans laquelle son titulaire est autorisé à agir ainsi que les conditions ou les restrictions auxquelles il est assujetti.
1998, c. 37, a. 222; 2002, c. 45, a. 499.
222. Un certificat délivré par le Bureau doit indiquer chaque discipline ou chaque catégorie de discipline dans laquelle son titulaire est autorisé à agir ainsi que les conditions ou les restrictions auxquelles il est assujetti.
1998, c. 37, a. 222.