D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
218. L’Autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
2.1°  voit son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
3°  est sous tutelle ou mandat de protection;
4°  ne respecte plus une obligation relative à la délivrance ou au renouvellement du certificat prévue par la présente loi ou ses règlements.
L’Autorité peut, en outre, suspendre un certificat lorsque son titulaire ne s’est pas conformé aux obligations relatives à la formation continue obligatoire ou n’est pas couvert par une assurance conforme aux exigences prévues par règlement pour couvrir sa responsabilité.
1998, c. 37, a. 218; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 23; 2009, c. 25, a. 76; 2020, c. 11, a. 188.
218. L’Autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
2.1°  voit son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  ne respecte plus une obligation relative à la délivrance ou au renouvellement du certificat prévue par la présente loi ou ses règlements.
L’Autorité peut, en outre, suspendre un certificat lorsque son titulaire ne s’est pas conformé aux obligations relatives à la formation continue obligatoire ou n’est pas couvert par une assurance conforme aux exigences prévues par règlement pour couvrir sa responsabilité.
1998, c. 37, a. 218; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 23; 2009, c. 25, a. 76.
218. L’Autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
L’Autorité peut, en outre, suspendre un certificat lorsque son titulaire ne s’est pas conformé aux obligations relatives à la formation continue obligatoire.
1998, c. 37, a. 218; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 23.
218. L’Autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
1998, c. 37, a. 218; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
218. L’Agence peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Agence, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
1998, c. 37, a. 218; 2002, c. 45, a. 499.
218. Le Bureau peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
1998, c. 37, a. 218.