D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
216. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir des règles particulières applicables à une personne physique qui, conformément à une loi d’une autre province ou état, ou d’un autre pays, agit comme représentant en assurance, expert en sinistre ou courtier hypothécaire et qui demande la délivrance d’un certificat pour agir à ce titre au Québec;
2°  déterminer les activités dans lesquelles peut s’engager une telle personne;
3°  poser des conditions et des restrictions à l’exercice de ces activités.
1998, c. 37, a. 216; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 561.
216. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir des règles particulières applicables à une personne physique qui, conformément à une loi d’une autre province ou état, ou d’un autre pays, agit comme représentant en assurance ou expert en sinistre et qui demande la délivrance d’un certificat pour agir à ce titre au Québec;
2°  déterminer les activités dans lesquelles peut s’engager une telle personne;
3°  poser des conditions et des restrictions à l’exercice de ces activités.
1998, c. 37, a. 216; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
216. L’Agence peut, par règlement:
1°  établir des règles particulières applicables à une personne physique qui, conformément à une loi d’une autre province ou état, ou d’un autre pays, agit comme représentant en assurance ou expert en sinistre et qui demande la délivrance d’un certificat pour agir à ce titre au Québec;
2°  déterminer les activités dans lesquelles peut s’engager une telle personne;
3°  poser des conditions et des restrictions à l’exercice de ces activités.
1998, c. 37, a. 216; 2002, c. 45, a. 499.
216. Le Bureau peut, par règlement:
1°  établir des règles particulières applicables à une personne physique qui, conformément à une loi d’une autre province ou état, ou d’un autre pays, agit comme représentant en assurance ou expert en sinistre et qui demande la délivrance d’un certificat pour agir à ce titre au Québec;
2°  déterminer les activités dans lesquelles peut s’engager une telle personne;
3°  poser des conditions et des restrictions à l’exercice de ces activités.
1998, c. 37, a. 216.