D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
215. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les titres similaires à celui de planificateur financier ou d’expert en sinistre, ou les abréviations de tels titres, qui ne peuvent être utilisés.
1998, c. 37, a. 215; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
215. L’Agence peut, par règlement, déterminer les titres similaires à celui de planificateur financier ou d’expert en sinistre, ou les abréviations de tels titres, qui ne peuvent être utilisés.
1998, c. 37, a. 215; 2002, c. 45, a. 499.
215. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les titres similaires à celui de planificateur financier ou d’expert en sinistre, ou les abréviations de tels titres, qui ne peuvent être utilisés.
1998, c. 37, a. 215.