D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
214. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 214; 2000, c. 29, a. 640; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 75.
214. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en valeurs mobilières pour placer des parts autres que des parts de qualification, émises par une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), qui n’est pas dispensée de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 214; 2000, c. 29, a. 640; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
214. L’Agence peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en valeurs mobilières pour placer des parts autres que des parts de qualification, émises par une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), qui n’est pas dispensée de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 214; 2000, c. 29, a. 640; 2002, c. 45, a. 500.
214. La Commission peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en valeurs mobilières pour placer des parts autres que des parts de qualification, émises par une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), qui n’est pas dispensée de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 214; 2000, c. 29, a. 640.
214. La Commission peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en valeurs mobilières pour placer des parts permanentes et des parts privilégiées, émises par une caisse, une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 214.