D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
212. L’Autorité peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions requises pour qu’un courtier en assurance de dommages puisse être autorisé à agir comme courtier spécial ainsi que les documents et rapports qu’un tel courtier doit lui faire parvenir;
2°  le montant ou le mode de calcul du cautionnement que doit lui fournir le cabinet pour le compte duquel agit un tel courtier pour garantir les obligations des assureurs externes dont ce courtier distribue les produits;
3°  les renseignements qu’un tel courtier doit communiquer par écrit à un client avant de placer un risque.
1998, c. 37, a. 212; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
212. L’Agence peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions requises pour qu’un courtier en assurance de dommages puisse être autorisé à agir comme courtier spécial ainsi que les documents et rapports qu’un tel courtier doit lui faire parvenir;
2°  le montant ou le mode de calcul du cautionnement que doit lui fournir le cabinet pour le compte duquel agit un tel courtier pour garantir les obligations des assureurs externes dont ce courtier distribue les produits;
3°  les renseignements qu’un tel courtier doit communiquer par écrit à un client avant de placer un risque.
1998, c. 37, a. 212; 2002, c. 45, a. 499.
212. Le Bureau peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions requises pour qu’un courtier en assurance de dommages puisse être autorisé à agir comme courtier spécial ainsi que les documents et rapports qu’un tel courtier doit lui faire parvenir;
2°  le montant ou le mode de calcul du cautionnement que doit lui fournir le cabinet pour le compte duquel agit un tel courtier pour garantir les obligations des assureurs externes dont ce courtier distribue les produits;
3°  les renseignements qu’un tel courtier doit communiquer par écrit à un client avant de placer un risque.
1998, c. 37, a. 212.