D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
208. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit divulguer à la personne avec qui il transige au sujet des assureurs dont il offre les produits et la façon dont il doit le faire.
De même, l’Autorité peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’un courtier hypothécaire doit divulguer à son client ainsi que les modalités relatives à la divulgation qu’il doit lui faire au sujet des prêteurs avec qui ses autres clients ont conclu un contrat de prêt.
1998, c. 37, a. 208; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 559; 2021, c. 34, a. 71.
208. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective, un courtier en assurance de dommages ou un cabinet qui n’est pas un assureur ou qui n’est pas lié par contrat d’exclusivité avec un assureur doit divulguer à la personne avec qui il transige au sujet des assureurs dont il offre les produits et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 208; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 559.
208. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit divulguer à la personne avec qui il transige au sujet des assureurs dont il offre les produits et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 208; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
208. L’Agence peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit divulguer à la personne avec qui il transige au sujet des assureurs dont il offre les produits et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 208; 2002, c. 45, a. 499.
208. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit divulguer à la personne avec qui il transige au sujet des assureurs dont il offre les produits et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 208.