D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
207. L’Autorité peut, par règlement, pour l’application de l’article 26 ou 58.4, déterminer ce qui constitue des liens d’affaires et établir les règles relatives à leur divulgation.
1998, c. 37, a. 207; 2002, c. 45, a. 404; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 74; 2021, c. 34, a. 70.
207. L’Autorité peut, par règlement, pour l’application de l’article 26, déterminer ce qui constitue des liens d’affaires et établir les règles relatives à leur divulgation.
1998, c. 37, a. 207; 2002, c. 45, a. 404; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 74.
207. L’Autorité peut, par règlement, pour l’application des articles 26 et 53, déterminer ce qui constitue des liens d’affaires et établir les règles relatives à leur divulgation.
1998, c. 37, a. 207; 2002, c. 45, a. 404; 2004, c. 37, a. 90.
207. L’Agence peut, par règlement, pour l’application des articles 26 et 53, déterminer ce qui constitue des liens d’affaires et établir les règles relatives à leur divulgation.
1998, c. 37, a. 207; 2002, c. 45, a. 404.
207. Le Bureau peut, par règlement, pour l’application de l’article 26, déterminer ce qui constitue des liens d’affaires et établir des règles relatives à leur divulgation.
La Commission peut, de la même manière, prendre un règlement pour l’application de l’article 53.
1998, c. 37, a. 207.