D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
202. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les occupations qui sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant;
2°  les conditions et les restrictions concernant l’exercice des activités de représentant;
3°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle et aux représentations faites par un représentant;
4°  les renseignements relatifs aux produits qu’un représentant doit fournir à un client et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 202; 2002, c. 45, a. 397; 2004, c. 37, a. 90.
202. L’Agence peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les occupations qui sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant;
2°  les conditions et les restrictions concernant l’exercice des activités de représentant;
3°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle et aux représentations faites par un représentant;
4°  les renseignements relatifs aux produits qu’un représentant doit fournir à un client et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 202; 2002, c. 45, a. 397.
202. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les occupations qui sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant;
2°  les conditions et les restrictions concernant l’exercice des activités de représentant;
3°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle et aux représentations faites par un représentant;
4°  les renseignements relatifs aux produits qu’un représentant doit fournir à un client et la façon dont il doit le faire.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 202.