D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
201. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 201; 2002, c. 45, a. 396; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 71.
201. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les règles de déontologie applicables aux représentants en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 201; 2002, c. 45, a. 396; 2004, c. 37, a. 90.
201. L’Agence peut, par règlement, déterminer les règles de déontologie applicables aux représentants en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 201; 2002, c. 45, a. 396.
201. La Commission peut, par règlement, après consultation de la Chambre de la sécurité financière, déterminer les règles de déontologie applicables aux représentants en valeurs mobilières.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 201.