D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
200. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention ainsi que les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
2°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 1° ne s’appliquent pas;
3°  les règles relatives aux stages qu’elle impose, les actes que les stagiaires peuvent, malgré l’article 12, poser dans le cadre d’un stage et les règles relatives aux obligations des maîtres de stage;
4°  les cas dans lesquels l’obligation de suivre un stage ne s’applique pas;
5°  les autres conditions requises pour la délivrance d’un certificat;
5.1°  les règles relatives à la formation continue obligatoire à l’égard des planificateurs financiers, après consultation de l’Institut québécois de planification financière;
6°  les titres ou les abréviations de titres qu’un représentant peut utiliser et les règles relatives à l’obtention de l’autorisation d’utiliser ceux-ci ainsi qu’à leur utilisation;
7°  les différentes catégories de disciplines;
8°  les renseignements qu’un représentant doit dévoiler à la personne de qui il exige des émoluments et les modalités de cette divulgation;
9°  les renseignements et les documents qu’un représentant ou un postulant doit fournir.
1998, c. 37, a. 200; 2002, c. 45, a. 395; 2004, c. 37, a. 90.
200. L’Agence peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention ainsi que les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
2°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 1° ne s’appliquent pas;
3°  les règles relatives aux stages qu’elle impose, les actes que les stagiaires peuvent, malgré l’article 12, poser dans le cadre d’un stage et les règles relatives aux obligations des maîtres de stage;
4°  les cas dans lesquels l’obligation de suivre un stage ne s’applique pas;
5°  les autres conditions requises pour la délivrance d’un certificat;
5.1°  les règles relatives à la formation continue obligatoire à l’égard des planificateurs financiers, après consultation de l’Institut québécois de planification financière;
6°  les titres ou les abréviations de titres qu’un représentant peut utiliser et les règles relatives à l’obtention de l’autorisation d’utiliser ceux-ci ainsi qu’à leur utilisation;
7°  les différentes catégories de disciplines;
8°  les renseignements qu’un représentant doit dévoiler à la personne de qui il exige des émoluments et les modalités de cette divulgation;
9°  les renseignements et les documents qu’un représentant ou un postulant doit fournir.
1998, c. 37, a. 200; 2002, c. 45, a. 395.
200. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention ainsi que les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
2°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 1° ne s’appliquent pas;
3°  les règles relatives aux stages qu’il impose, les actes que les stagiaires peuvent, malgré l’article 12, poser dans le cadre d’un stage et les règles relatives aux obligations des maîtres de stage;
4°  les cas dans lesquels l’obligation de suivre un stage ne s’applique pas;
5°  les autres conditions requises pour la délivrance d’un certificat;
6°  les titres ou les abréviations de titres qu’un représentant peut utiliser et les règles relatives à l’obtention de l’autorisation d’utiliser ceux-ci ainsi qu’à leur utilisation;
7°  les différentes catégories de disciplines;
8°  les renseignements qu’un représentant doit dévoiler à la personne de qui il exige des émoluments et les modalités de cette divulgation;
9°  les renseignements et les documents qu’un représentant ou un postulant doit fournir.
1998, c. 37, a. 200.