D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
196. L’Autorité peut, pour chaque discipline ou catégorie de discipline, déterminer par règlement les exigences auxquelles doit satisfaire une police d’assurance qui couvre la responsabilité d’un cabinet, d’un représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
Le règlement peut notamment prévoir l’étendue de la garantie, le montant couvert pour chaque sinistre, le montant de la franchise et les délais de résiliation, ou prescrire les formulations d’une police standard.
1998, c. 37, a. 196; 2002, c. 45, a. 393; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 51.
196. L’Autorité peut, pour chaque discipline ou catégorie de discipline, déterminer par règlement les exigences auxquelles doit satisfaire une police d’assurance qui couvre la responsabilité d’un cabinet, d’un représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
Le règlement peut notamment prévoir l’étendue de la garantie, le montant couvert pour chaque sinistre, le montant de la franchise et les délais de résiliation.
1998, c. 37, a. 196; 2002, c. 45, a. 393; 2004, c. 37, a. 90.
196. L’Agence peut, pour chaque discipline ou catégorie de discipline, déterminer par règlement les exigences auxquelles doit satisfaire une police d’assurance qui couvre la responsabilité d’un cabinet, d’un représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
Le règlement peut notamment prévoir l’étendue de la garantie, le montant couvert pour chaque sinistre, le montant de la franchise et les délais de résiliation.
1998, c. 37, a. 196; 2002, c. 45, a. 393.
196. Le Bureau peut, pour chaque discipline ou catégorie de discipline, déterminer par règlement les exigences auxquelles doit satisfaire une police d’assurance qui couvre la responsabilité d’un cabinet, d’un représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
Le règlement peut notamment prévoir l’étendue de la garantie, le montant couvert pour chaque sinistre, le montant de la franchise et les délais de résiliation.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 196.