D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
194. L’Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et le projet de règlement pris par une chambre en vertu du quatrième alinéa de l’article 312.
Un projet de règlement doit être accompagné d’un avis indiquant notamment le délai avant l’expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
L’Autorité publie également au Bulletin tous les règlements approuvés par le ministre ou le gouvernement en vertu de la présente loi.
1998, c. 37, a. 194; 2002, c. 45, a. 391; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 79.
194. L’Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement.
Un projet de règlement doit être accompagné d’un avis indiquant notamment le délai avant l’expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation.
L’Autorité publie également au Bulletin tous les règlements approuvés par le gouvernement.
1998, c. 37, a. 194; 2002, c. 45, a. 391; 2004, c. 37, a. 90.
194. L’Agence publie au Bulletin ses projets de règlement.
Un projet de règlement doit être accompagné d’un avis indiquant notamment le délai avant l’expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation.
L’Agence publie également au Bulletin tous les règlements approuvés par le gouvernement.
1998, c. 37, a. 194; 2002, c. 45, a. 391.
194. Le Bureau publie au bulletin ses projets de règlement ainsi que ceux de la Commission, du Fonds d’indemnisation des services financiers ou d’une chambre.
Un projet de règlement doit être accompagné d’un avis indiquant notamment le délai avant l’expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation.
Le Bureau publie également au bulletin tous les règlements.
1998, c. 37, a. 194.