D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
188. L’Autorité transmet au syndic compétent toute plainte qu’elle reçoit concernant un représentant ainsi que, le cas échéant, tout renseignement ou tout document relatif à cette plainte.
1998, c. 37, a. 188; 2002, c. 45, a. 385; 2004, c. 37, a. 90.
188. L’Agence transmet au syndic compétent toute plainte qu’elle reçoit concernant un représentant ainsi que, le cas échéant, tout renseignement ou tout document relatif à cette plainte.
1998, c. 37, a. 188; 2002, c. 45, a. 385.
188. Le Bureau transmet au syndic compétent ou au cosyndic toute plainte qu’il reçoit concernant un représentant ainsi que, le cas échéant, tout renseignement ou tout document relatif à cette plainte.
1998, c. 37, a. 188.