D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
165. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 165; 2002, c. 45, a. 379.
165. Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur du Bureau. Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur, à une allocation de présence et au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
Lorsque le vice-président remplace le président, il a droit à la rémunération prévue par le règlement intérieur.
1998, c. 37, a. 165.