D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
150. Un cabinet ne peut être inscrit auprès de l’Autorité à titre de cabinet en assurance de dommages lorsqu’une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée détient une participation lui permettant d’exercer plus de 20 % des droits de vote afférents aux actions émises par ce cabinet ou une participation représentant plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de ce cabinet.
Pour l’application du premier alinéa, les capitaux propres d’un cabinet excluent les actions ne comportant ni droit de vote, ni droit de partager le reliquat des biens du cabinet en cas de liquidation.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire toute entente de financement ou tout contrat de services entre une institution financière et un cabinet, de restreindre les dispositions d’une telle entente ou d’un tel contrat ou d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 150; 2018, c. 23, a. 552.
150. Un cabinet ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel s’il ne respecte pas les dispositions de l’article 148.
1998, c. 37, a. 150.