D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
149. Une institution financière, un groupe financier ou une personne morale liée ne peut utiliser un nom déjà utilisé par un représentant autonome ayant exercé comme courtier en assurance de dommages ni celui d’une société autonome ou d’un cabinet ayant exercé ses activités par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 149.