D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
143. Un représentant autonome ou une société autonome ne peut partager une commission qu’avec un autre représentant autonome ou une autre société autonome, un cabinet, autre qu’une institution de dépôts ou qu’une société de fiducie, ou un courtier ou une agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.2).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Le représentant autonome ou la société autonome consigne dans un registre, en la manière prescrite par règlement, tout partage de commission.
Celui qui reçoit un montant provenant d’un partage d’une commission effectué conformément au présent article n’est pas, de ce fait, tenu d’être inscrit auprès de l’Autorité en vertu du troisième alinéa de l’article 71.
1998, c. 37, a. 143; 2008, c. 9, a. 140; 2018, c. 23, a. 547.
143. Un représentant autonome ou une société autonome ne peut partager une commission qu’avec un autre représentant autonome ou une autre société autonome, un cabinet, autre qu’une institution de dépôts, ou un courtier ou une agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.2).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Le représentant autonome ou la société autonome consigne dans un registre, en la manière prescrite par règlement, tout partage de commission.
1998, c. 37, a. 143; 2008, c. 9, a. 140.
143. Un représentant autonome ou une société autonome ne peut partager une commission qu’avec un autre représentant autonome ou une autre société autonome, un cabinet, autre qu’une institution de dépôts, ou un courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Le représentant autonome ou la société autonome consigne dans un registre, en la manière prescrite par règlement, tout partage de commission.
1998, c. 37, a. 143.