D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
140. À moins d’avoir reçu d’un client le consentement visé à l’article 92, une société autonome inscrite dans une discipline de l’assurance tient, conformément au règlement, ses dossiers d’assurance séparément de ses autres dossiers.
L’obligation de tenir des dossiers séparés ne doit pas être interprétée comme obligeant une société autonome à maintenir des systèmes informatiques distincts.
1998, c. 37, a. 140.