D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
139. Un représentant autonome ou une société autonome tient au Québec les dossiers de ses clients, conformément au règlement, dans un endroit qui lui tient lieu d’établissement dont il fournit les coordonnées à l’Autorité.
Ce représentant autonome y conserve et rend accessibles à l’Autorité les renseignements qu’il recueille sur ses clients et il ne peut les communiquer qu’à l’assureur dont il offre un produit ou à une personne qui est autorisée par la loi. Dans le cas d’un planificateur financier inscrit comme représentant autonome, il ne peut les communiquer qu’à une personne qui y est autorisée par la loi.
La société autonome est tenue aux mêmes obligations.
1998, c. 37, a. 139; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
139. Un représentant autonome ou une société autonome tient au Québec les dossiers de ses clients, conformément au règlement, dans un endroit qui lui tient lieu d’établissement dont il fournit les coordonnées à l’Agence.
Ce représentant autonome y conserve et rend accessibles à l’Agence les renseignements qu’il recueille sur ses clients et il ne peut les communiquer qu’à l’assureur dont il offre un produit ou à une personne qui est autorisée par la loi. Dans le cas d’un planificateur financier inscrit comme représentant autonome, il ne peut les communiquer qu’à une personne qui y est autorisée par la loi.
La société autonome est tenue aux mêmes obligations.
1998, c. 37, a. 139; 2002, c. 45, a. 499.
139. Un représentant autonome ou une société autonome tient au Québec les dossiers de ses clients, conformément au règlement, dans un endroit qui lui tient lieu d’établissement dont il fournit les coordonnées au Bureau.
Ce représentant autonome y conserve et rend accessibles au Bureau les renseignements qu’il recueille sur ses clients et il ne peut les communiquer qu’à l’assureur dont il offre un produit ou à une personne qui est autorisée par la loi. Dans le cas d’un planificateur financier inscrit comme représentant autonome, il ne peut les communiquer qu’à une personne qui y est autorisée par la loi.
La société autonome est tenue aux mêmes obligations.
1998, c. 37, a. 139.