D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
138. Un représentant autonome ou un représentant qui est un associé ou un employé d’une société autonome ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un représentant, un cabinet ou une société autonome à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 138.