D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
133. Un représentant qui s’inscrit comme représentant autonome doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation qu’il doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 133; 2002, c. 45, a. 373.
133. Un représentant qui s’inscrit comme représentant autonome doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et pour le compte des chambres.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 133.