D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
132. L’Autorité peut refuser une inscription comme représentant autonome, ou l’assortir de conditions ou de restrictions, lorsque le représentant qui en fait la demande a déjà eu une inscription radiée.
Elle peut également refuser l’inscription d’une société dans une discipline lorsqu’un de ses associés a déjà eu une inscription radiée ou lorsqu’un de ceux-ci a déjà été un associé d’une société autonome, ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 132; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
132. L’Agence peut refuser une inscription comme représentant autonome, ou l’assortir de conditions ou de restrictions, lorsque le représentant qui en fait la demande a déjà eu une inscription radiée.
Elle peut également refuser l’inscription d’une société dans une discipline lorsqu’un de ses associés a déjà eu une inscription radiée ou lorsqu’un de ceux-ci a déjà été un associé d’une société autonome, ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 132; 2002, c. 45, a. 499.
132. Le Bureau peut refuser une inscription comme représentant autonome, ou l’assortir de conditions ou de restrictions, lorsque le représentant qui en fait la demande a déjà eu une inscription radiée.
Il peut également refuser l’inscription d’une société dans une discipline lorsqu’un de ses associés a déjà eu une inscription radiée ou lorsqu’un de ceux-ci a déjà été un associé d’une société autonome, ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 132.