D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
127. Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline. Il en avise préalablement l’Autorité par écrit.
L’Autorité peut s’opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu’elle juge appropriées.
Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
Lorsque le cabinet refuse ou ne peut procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres et registres, l’Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose.
1998, c. 37, a. 127; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 59.
127. Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l’Autorité les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.
L’Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 127; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
127. Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l’Agence les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.
L’Agence statue sur la façon dont elle en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l’Agence, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 127; 2002, c. 45, a. 499.
127. Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre au Bureau les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.
Le Bureau statue sur la façon dont il en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation du Bureau, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 127.