D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
Toutefois, une personne peut, sans être titulaire d’un tel certificat, agir pour le compte d’une institution financière afin de lui permettre, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, d’inviter le public à acquérir un produit d’assurance.
1998, c. 37, a. 12; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 56; 2021, c. 34, a. 58.
12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
Toutefois, une institution financière peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance.
1998, c. 37, a. 12; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 56.
12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 12; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Agence.
Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 12; 2002, c. 45, a. 499.
12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par le Bureau.
Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 12.