D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
115.9. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la présente loi, l’Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, afin de corriger la situation ou de priver un représentant, un cabinet ou toute autre personne ou entité des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi;
b)  à toute décision de l’Autorité prononcée en vertu de la présente loi;
c)  à tout règlement, toute règle ou toute politique d’un organisme d’autoréglementation ou toute décision qu’il prononce en vertu de ceux-ci;
2°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  résoudre ou résilier toute transaction relative à l’assurance et aux rentes conclue par un représentant, un cabinet, de même que par toute autre personne ou entité et lui enjoindre de rembourser toute partie des sommes d’argent versées à l’occasion de cette transaction;
4°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de produire des états financiers conformes ou un compte rendu comptable sous une forme que peut préciser le Tribunal;
5°  enjoindre à une personne morale de tenir une assemblée de ses actionnaires;
6°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de rectifier un registre ou un dossier;
7°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.
115.9. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la présente loi, l’Autorité peut demander au Bureau de décision et de révision de rendre, afin de corriger la situation ou de priver un représentant, un cabinet ou toute autre personne ou entité des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi;
b)  à toute décision de l’Autorité prononcée en vertu de la présente loi;
c)  à tout règlement, toute règle ou toute politique d’un organisme d’autoréglementation ou toute décision qu’il prononce en vertu de ceux-ci;
2°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  résoudre ou résilier toute transaction relative à l’assurance et aux rentes conclue par un représentant, un cabinet, de même que par toute autre personne ou entité et lui enjoindre de rembourser toute partie des sommes d’argent versées à l’occasion de cette transaction;
4°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de produire des états financiers conformes ou un compte rendu comptable sous une forme que peut préciser le Bureau;
5°  enjoindre à une personne morale de tenir une assemblée de ses actionnaires;
6°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de rectifier un registre ou un dossier;
7°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2011, c. 26, a. 20.