D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
115.3. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  d’ordonner au représentant ou au cabinet ou à toute autre personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;
2°  d’ordonner au représentant ou au cabinet ou à toute autre personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer les fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  d’ordonner à toute autre personne ou entité de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa a effet à compter du moment où l’intéressé en est avisé et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
L’intéressé doit être avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une prolongation. Le Tribunal peut prononcer la prolongation si le représentant ou le cabinet ou toute autre personne ou entité ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 538.
115.3. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  d’ordonner au représentant ou au cabinet ou à toute autre personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;
2°  d’ordonner au représentant ou au cabinet ou à toute autre personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer les fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  d’ordonner à toute autre personne ou entité de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa a effet à compter du moment où l’intéressé en est avisé, pour une période de 120 jours, renouvelable.
L’intéressé doit être avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une prolongation. Le Tribunal peut prononcer la prolongation si le représentant ou le cabinet ou toute autre personne ou entité ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.
115.3. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Bureau de décision et de révision:
1°  d’ordonner au représentant ou au cabinet ou à toute autre personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;
2°  d’ordonner au représentant ou au cabinet ou à toute autre personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer les fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  d’ordonner à toute autre personne ou entité de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa a effet à compter du moment où l’intéressé en est avisé, pour une période de 120 jours, renouvelable.
L’intéressé doit être avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Bureau de décision et de révision doit considérer une prolongation. Le Bureau peut prononcer la prolongation si le représentant ou le cabinet ou toute autre personne ou entité ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2011, c. 26, a. 20.