D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
115.2. L’Autorité peut suspendre l’inscription d’un cabinet, l’assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83, 103.1 ou 103.7 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l’un de ses règlements. Elle peut également radier l’inscription d’un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article 82 ou des articles 81, 83, 103.1 ou 103.7 lorsqu’il s’agit de récidives dans ces derniers cas.
Non en vigueur
Pour l’application du premier alinéa, l’Autorité peut déterminer par règlement les montants et les conditions d’imposition d’une pénalité pour un manquement à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l’un de ses règlements.
2011, c. 26, a. 20; 2021, c. 34, a. 65.
115.2. L’Autorité peut suspendre l’inscription d’un cabinet, l’assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 103.1 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l’un de ses règlements. Elle peut également radier l’inscription d’un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article 82 ou des articles 81, 83 ou 103.1 lorsqu’il s’agit de récidives dans ces derniers cas.
Non en vigueur
Pour l’application du premier alinéa, l’Autorité peut déterminer par règlement les montants et les conditions d’imposition d’une pénalité pour un manquement à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l’un de ses règlements.
2011, c. 26, a. 20.