D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
112. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers que l’Autorité ou l’inspecteur peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 112; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
112. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers que l’Agence ou l’inspecteur peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 112; 2002, c. 45, a. 499.
112. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers que le Bureau ou l’inspecteur peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 112.