D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
108. L’inspecteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 108; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
108. L’inspecteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par l’Agence.
1998, c. 37, a. 108; 2002, c. 45, a. 499.
108. L’inspecteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par le Bureau.
1998, c. 37, a. 108.