D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
103.3. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par le cabinet ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Lorsque le cabinet est une société mutuelle membre d’une fédération, l’examen du dossier est fait par cette dernière plutôt que par l’Autorité.
Le cabinet est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité ou, dans le cas d’une société mutuelle membre d’une fédération, à cette dernière.
Les articles 389 à 394 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fédération; les dossiers de plainte formulée conformément à la présente loi sont des dossiers de plainte au sens de ces articles.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 536.
103.3. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du cabinet qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90.
103.3. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Agence ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du cabinet qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 362.